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LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS SELON LE CODE DU TOURISME

Article R211-3

Toute offre et toute vente des prestations mentionnées à l’article L. 211-1 donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.

Article R211-3-1

L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’organisateur ou du détaillant ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu à l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Article R211-4

Préalablement à la conclusion du contrat, l’organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes :

1° Les caractéristiques principales des services de voyage : a) La ou les destinations, l’itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque le logement est compris, le nombre de nuitées comprises ; b) Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances. Lorsque l’heure exacte n’est pas encore fixée, l’organisateur ou le détaillant informe le voyageur de l’heure approximative du départ et du retour ; c) La situation, les principales caractéristiques et, s’il y a lieu, la catégorie touristique de l’hébergement en vertu des règles du pays de destination ; d) Les repas fournis ; e) Les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le contrat ; f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront fournis au voyageur en tant que membre d’un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille approximative du groupe ; g) Lorsque le bénéfice d’autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis ; h) Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d’une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l’adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur ; 2° La dénomination sociale et l’adresse géographique de l’organisateur et du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s’il y a lieu, électroniques ; 3° Le prix total incluant les taxes et, s’il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter ; 4° Les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur ; 5° Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage ou du séjour et la date limite mentionnée au III de l’article L. 211-14 précédant le début du voyage ou du séjour pour une éventuelle résolution du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint ; 6° Des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ; 7° Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour, moyennant le paiement de frais de résolution appropriés ou, le cas échéant, de frais de résolution standard réclamés par l’organisateur ou le détaillant, conformément au I de l’article L. 211-14 ; 8° Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résolution du contrat par le voyageur ou sur le coût d’une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d’accident, de maladie ou de décès. En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l’article L. 211-2, l’organisateur ou le détaillant et le professionnel auxquels les données sont transmises veillent à ce que chacun d’eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat, les informations énumérées au présent article dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour les services de voyage qu’ils offrent. Le formulaire par lequel les informations énumérées au présent article sont portées à la connaissance du voyageur est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l’économie et des finances. Cet arrêté précise les informations minimales à porter à la connaissance du voyageur lorsque le contrat est conclu par téléphone.

Article R211-5

Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de l’article R. 211-4 communiquées au voyageur font partie du contrat et ne peuvent être modifiées que dans les conditions définies à l’article L. 211-9.

En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-6

Le contrat doit comporter, outre les informations définies à l’article R. 211-4, les informations suivantes : 1° Les exigences particulières du voyageur que l’organisateur ou le détaillant a acceptées ; 2° Une mention indiquant que l’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément à l’article L. 211-16 et qu’ils sont tenus d’apporter une aide au voyageur s’il est en difficulté, conformément à l’article L. 211-17-1 ; 3° Le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse géographique ; 4° Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du représentant local de l’organisateur ou du détaillant, d’un point de contact ou d’un autre service par l’intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l’organisateur ou le détaillant et communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de l’exécution du voyage ou du séjour ; 5° Une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu’il constate lors de l’exécution du voyage ou du séjour conformément au II de l’article L. 211-16 ; 6° Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée, voyagent sur la base d’un contrat comprenant un hébergement, des informations permettant d’établir un contact direct avec le mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur ; 7° Des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges et, s’il y a lieu, sur l’entité dont relève le professionnel et sur la plateforme de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil ; 8° Des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément à l’article L. 211-11. En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l’article L. 211-2, le professionnel auquel les données sont transmises informe l’organisateur ou le détaillant de la conclusion du contrat donnant lieu à la création d’un forfait. Le professionnel lui fournit les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations en tant qu’organisateur. Dès que l’organisateur ou le détaillant est informé de la création d’un forfait, il fournit au voyageur, sur un support durable, les informations mentionnées aux 1° à 8°.

Article R211-7

Le voyageur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer l’organisateur ou le détaillant de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable de l’organisateur ou du détaillant.

Article R211-8

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il mentionne les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, ainsi que le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat. « En cas de diminution du prix, l’organisateur ou le détaillant a le droit de déduire ses dépenses administratives réelles du remboursement dû au voyageur. A la demande du voyageur, l’organisateur ou le détaillant apporte la preuve de ces dépenses administratives.

Article R211-9

Lorsque, avant le départ du voyageur, l’organisateur ou le détaillant se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat, s’il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières mentionnées au 1° de l’article R. 211-6, ou en cas de hausse du prix supérieure à 8 %, il informe le voyageur dans les meilleurs délais, d’une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support durable : 1° Des modifications proposées et, s’il y a lieu, de leurs répercussions sur le prix du voyage ou du séjour ; 2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l’organisateur ou au détaillant la décision qu’il prend ; 3° Des conséquences de l’absence de réponse du voyageur dans le délai fixé ; 4° S’il y a lieu, de l’autre prestation proposée, ainsi que de son prix. Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate. Si le contrat est résolu et le voyageur n’accepte pas d’autre prestation, l’organisateur ou le détaillant rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résolution du contrat, sans préjudice d’un dédommagement en application de l’article L. 211-17.

Article R211-10

L’organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu des II et III de l’article L. 211-14 ou, au titre du I de l’article L. 211-14, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat. « Dans le cas prévu au III de l’article L. 211-14, l’indemnisation supplémentaire que le voyageur est susceptible de recevoir est au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.

Article R211-11

L’aide due par l’organisateur ou le détaillant en application de l’article L. 211-17-1 consiste notamment : 1° A fournir des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et l’assistance consulaire ; 2° A aider le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver d’autres prestations de voyage. L’organisateur ou le détaillant est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l’organisateur ou le détaillant.

CONDITIONS GENERALES PARTICULIERES

L’inscription à l’un de nos voyages implique l’adhésion à nos conditions de ventes. Toute réservation doit être faite par email. La confirmation de votre demande sera accompagnée d’un acompte correspondant au prix des vols nationaux plus 30% du montant total des prestations terrestres. La réservation ne sera effective que dans la mesure des disponibilités à la réception du règlement de l’acompte. Le solde du prix du voyage devra être réglé 30 jours avant l’arrivée. Si le solde du voyage n’est pas parvenu 20 jours avant la date du départ, nous nous réservons le droit d’annuler la réservation sans indemnité. Si l'un de nos fournisseurs applique des conditions de règlement particulières, elles seront indiquées sur le devis et devront être appliquées selon la politique du fournisseur. En cas d’inscription à moins de 30 jours de la date du départ, et pour tous les voyages de 5 jours ou moins (quelle que soit la date d’inscription), l’intégralité du montant du voyage devra être réglée dès l’inscription. Le règlement pourra être réalisé par virement bancaire ou par règlement via carte de crédit. La totalité des frais bancaires occasionnés par ces transactions est à la charge du client. L’agence ne pourra en aucun cas supporter ces frais. La confirmation de la réservation implique entre le mandataire et l’agence un engagement sérieux et contractuel, où le premier accepte les présentes conditions générales de vente.

CONDITIONS D’ANNULATION :

Toute annulation doit faire l’objet d’un mail nous étant adressé. La date de réception du mail  sera retenue pour le calcul des frais d’annulation. L’annulation par le client de son inscription entraînera les frais d’annulation selon les conditions suivantes :

Prestations terrestres :

Plus de 45 jours avant le début du séjour : 0% du montant total de la facture du voyage Plus de 45 à 30  jours avant le début du séjour : 30% du montant total de la facture du voyage De 30  à 15 jours avant le début du séjour : 50% du montant total de la facture du voyage A moins de 15 jours du début du séjour : 100% du montant total de la facture du voyage

Si l'un de nos fournisseurs applique des conditions spéciales d'annulation, celles-ci seront indiquées à la confirmation des services réservés et seront strictement appliquées selon la politique du fournisseur.

Vols intérieurs :

Les billets d’avions émis suite à la réservation du voyage par le client ne sont pas remboursables et seront facturés en plus des prestations terrestres en cas d’annulation. Aucun remboursement n’est envisageable en cas d'annulation et ce quelle qu’en soit la date. En cas de changement de nom, une pénalité de 50 € par personne sera appliquée.

Conditions de remboursement :

Les coûts des transactions bancaires de remboursement sont à la charge du client. Le remboursement sera effectué dans les 30 jours suivants l’annulation et viré sur le compte bancaire du client.

MODIFICATION DU VOYAGE :

En cas d’annulation ou de modification d’une partie du voyage, ou du nombre de participants, l’agence révisera le prix du voyage en fonction des changements de prestations effectuées et du nombre réel de participants. Des frais pourront être facturés selon les prestations modifiées. Les frais impliqués par tout ajout, annulation ou modification de prestations du fait du client en cours de voyage, ou résultants d’évènements extérieurs indépendants de notre volonté, restent entièrement à la charge du client. L’interruption du voyage, quelle qu'en soit la raison, ne pourra donner lieu à aucun remboursement ou indemnisation.

EXIGENCES PARTICULIÈRES :

Toute spécificité de régime alimentaire, allergies, handicap physique et/ou mental, ou tout autre déficience qui doit être prise en considération pour participer et apprécier un programme devra être communiqué  par écrit au moins 30 jours avant le début du voyage. L’agence s’assurera que toutes les conditions particulières informées par le client soient respectées au mieux, pour un déroulement optimal du programme. Si des dépenses supplémentaires sont nécessaires pour satisfaire des demandes spécifiques des participants, le client s’engage à assumer ces coûts supplémentaires et à en effectuer le règlement avant le début du voyage.

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES ET SANITAIRES :

Chaque participant est tenu de se plier aux règlements de police, de douanes et de santé à tout moment du voyage. En aucun cas l’agence ne saurait se substituer à la responsabilité individuelle de ses clients qui doivent prendre à leur charge l’obtention de toutes les formalités avant le départ et pendant toute la durée du voyage, y compris l’accomplissement des formalités douanières. Le non-respect de ces règlements, l’impossibilité d’un client de présenter des documents en règle, tout retard, impliquent la seule responsabilité du participant qui prendra à sa charge les frais occasionnés.

RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES :

Un certain nombre des voyages que nous organisons comportent une part d’aventure qui peut entraîner certains imprévus. Chaque participant est conscient qu’il peut encourir certains risques dus notamment à l’éloignement des centres médicaux et aux conditions de vie différentes de celles auxquelles il peut être habitué. Il les assume en toute connaissance de cause et s’engage à ne pas faire porter la responsabilité des accidents pouvant survenir à l’agence ou à l’un de ses prestataires. Ceci est valable pour les ayants droit et tout membre de la famille. Si les circonstances l’imposent, notamment pour des raisons climatiques ou des événements imprévus, afin d’assurer la sécurité de ses clients et de son personnel, l’agence se réserve le droit, directement ou par l’intermédiaire de ses prestataires, de substituer un moyen de transport, un hébergement, une excursion, un itinéraire à un autre, ainsi que les dates ou les horaires du programme, sans que les participants puissent prétendre à aucune indemnité. Nous ajusterons le programme au mieux afin de respecter le programme initial mais l’agence ne pourra prendre en charge les frais occasionnés par ces modifications qui restent à la charge du client. Chaque participant doit se conformer aux règles de prudence et suivre les conseils donnés par les prestataires locaux, guides, chauffeurs ou tout autre prestataire local contracté. L’agence ne pourra être tenue responsable des accidents qui seraient dus à l’imprudence individuelle du client. La souscription d’une assurance assistance-rapatriement internationale par le client, dans son pays d’origine, est obligatoire. Vous êtes priés de remplir les champs prévus à cet effet dans votre bulletin d’inscription. En cas d’accident et/ou de rapatriement, si les frais engagés ne sont pas ou plus couverts par votre assurance, ils seront entièrement à la charge du client.

TRANSPORT AÉRIEN ET EFFETS PERSONNELS:

Les compagnies aériennes internationales et nationales peuvent modifier les horaires des vols sans préavis. L’agence ne peut donc pas garantir les horaires des vols indiqués sur les programmes. En cas de retard modification ou annulation de vols nationaux ou internationaux, l’agence fera au mieux pour ajuster le programme dans le respect du programme initial mais les frais occasionnés par ces modifications restent à la charge du client. Vos bagages et effets personnels demeurent en permanence sous votre propre responsabilité durant tout votre séjour. L’agence ne sera pas responsable en cas de délai d’arrivée des bagages depuis votre pays d’origine, perte de bagages ou perte d’objet de valeur.

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